Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

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Article R4424-26 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

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