Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

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Article R519-4

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 4

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :

1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;

3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;

4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.

II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.

Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.

III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.

IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.


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