Code du travail

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article L5422-2-1

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 10

Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.

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