Code de la santé publique

Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

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Article R1333-54-5 (abrogé)

Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.

L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.

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