Code du patrimoine

Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

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Article R612-1

Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 5

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :


1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;


2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;


3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-30. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au sixième alinéa du même article.


Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.


La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.


Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.


Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.


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