Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

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Article R311-9 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.

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