Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 01 janvier 2017

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Article L470 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°93-915 du 19 juillet 1993 - art. 2 () JORF 20 juillet 1993

Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.

Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation.

Toutefois, pour les pupilles de la nation appelés sous les drapeaux en exécution de la loi sur le recrutement, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.

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