Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L5221-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 192 () JORF 17 août 2004

Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.


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