Article L443-6 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 28
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.