Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 juillet 2021

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Article L732-12-1

Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 72 (V)

Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.


Conformément à l'article 72 IV de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.

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