Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

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Article R723-30

Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.


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