Article L947-11
Version en vigueur depuis le 09 juin 2006
Création Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "