Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L262-25

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

Cette convention précise en particulier :

1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;

3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

5° Les modalités d'information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d'acompte, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.

III.-L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

IV.-A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.



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