Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article L1413-13

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1

En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.


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