Code de l'artisanat

Version en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021

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Article 28-1

Version en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021

Modifié par Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 22

I. - Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.

A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération de leur détenteur ;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional et agréés par le préfet de région en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

6° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminées par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;

11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28.


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