Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article A243-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”.

L'attestation doit comporter les informations suivantes :

a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ;

b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

c) Le numéro du contrat d'assurance ;

d) La date d'établissement de l'attestation.

L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :



-l'adresse, la nature et le coût de construction ;

-la date d'ouverture du chantier ;

-la nature des techniques utilisées.



Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable.

Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire :

Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur).

Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).

Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.

Nature de la garantie :

Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie :

En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.

Durée et maintien de la garantie :

La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

Franchise absolue :

Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus.

La franchise est opposable à tous.

L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.




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