Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 janvier 2016

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Article L162-1-9 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 217
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 () JORF 17 août 2004

Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.

Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38.

L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.

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