Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

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Article L532-3

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 4

I. – Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

II. – L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

III. – Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


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