Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

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Article L313-8 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.

Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.

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