Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

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Article R221-20

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

Création Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :


1° D'une préparation sportive de haut niveau ;


2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;


3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.


Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.


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