Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

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Article L312-11 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 14 () JORF 3 janvier 2002

Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article L. 312-9.

Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.

Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.

Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

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