Article L1126-10
Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 22 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 6
Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1 le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche est puni de 30 000 € d'amende.