Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

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Article L236-9

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 5

Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.


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