Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

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Article L245-4

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 12 () JORF 12 février 2005

L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.


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