Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 141-5

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34

Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.


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