Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L172 G

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 69 (V)

Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code .

Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.



Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

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