Code de l'éducation

Version en vigueur du 28 février 2019 au 15 juillet 2021

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Article R425-9

Version en vigueur du 28 février 2019 au 15 juillet 2021

Modifié par Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 4


Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.


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