Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L362-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.


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