Code de la route

Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 27 août 2020

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Article R317-24-1

Version en vigueur du 11 juillet 2014 au 27 août 2020

Création DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7

A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.

Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


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