Code de l'artisanat

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 janvier 2021

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Article 5-2

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2016-298 du 14 mars 2016 - art. 3

I.-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est fixé par décision de l'autorité administrative compétente.

II.-Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat est une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

III.-Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat qui lui sont rattachées, représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts, peut décider de prendre la forme d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

La chambre de métiers et de l'artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.

Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ces chambres sont exclusivement composées de délégations départementales.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret.

Pour l'application du présent III à la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III bis.-Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de délégations départementales que de départements regroupés.

Le regroupement entre chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont instituées par décret.


IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions qui sont exercées au niveau national ou régional.


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