Code général des impôts

Version en vigueur du 26 avril 2020 au 31 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 92 B (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 2020 au 31 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 3 (V)

Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.


Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Retourner en haut de la page