Article 260 G (abrogé)
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 29 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1824
du 25 décembre 2007 - art. 57
Création Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990
I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260 E.