Article R6331-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.