Article L3142-30
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.