Article R615-3
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023
Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-624
du 27 juin 2008 - art. 9
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.