Code électoral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 septembre 1993

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Article L8 (abrogé)

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 septembre 1993

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 161 ()

N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale :

1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant;

2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.


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