Code du travail

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

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Article L321-12-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 62 () JORF 19 janvier 2005

Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.

L'accord fixe notamment :

- les catégories de salariés concernés ;

- la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ;

- les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué prorata temporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

- les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

- les mesures indispensables au reclassement des salariés.

S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.

Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier.

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