Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 17 février 2020

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Article R555-30

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 17 février 2020

Modifié par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :

a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;

b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :

-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;

-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;

-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;

Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :

-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.


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