Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6333-2

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.


Retourner en haut de la page