Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6332-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

I. ― L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

3° De leur mode de gestion paritaire ;

4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;

6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-3.

L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.

II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;

2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;

3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;

4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;

5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;

6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;

7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme.

IV. ― L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.


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