Code de l'environnement - Article L511-2
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 97
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Dans sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 (NOR : CSCX1128132S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 10.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2002-865 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab)
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 (Ab)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 40 (M)
Décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 - art. 1 (V)
DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Arrêté du 13 janvier 2017 - art., v. init.
Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1, v. init.
Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 23
Arrêté du 21 novembre 2018 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L514-16 (V)
Code de l'environnement - art. L515-28 (VD)
Code de l'environnement - art. L515-43 (V)
Code de l'environnement - art. L515-44 (V)
Code de l'environnement - art. L515-46 (V)
Code de l'environnement - art. L515-5 (V)
Code de l'environnement - art. L553-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L553-3 (VT)
Code de l'environnement - art. L553-4 (T)
Code de l'environnement - art. L593-3 (V)
Code de l'environnement - art. L593-33 (VD)
Code de l'environnement - art. R125-5 (V)
Code de l'environnement - art. R515-105 (VD)
Code de l'environnement - art. R515-53 (Ab)
Code de l'environnement - art. R515-55 (Ab)
Code de l'environnement - art. R543-71 (V)
Code de l'environnement - art. R553-5 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-43 (V)
Code de la santé publique - art. D1333-103 (VD)
Code de la santé publique - art. L1333-9 (V)
Code de la santé publique - art. L1335-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2225-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2225-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2225-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2225-7 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 undecies (V)
Anciens textes:
