Article R326-2
Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.