Article L1161-2
Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2021
Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé.
Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.
Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.