Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R612-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 6

La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;

2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;

3° Aux priorités revendiquées ;

4° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

En cas de non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article R. 612-10, invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.


Retourner en haut de la page