Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017

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Article D756-10 (abrogé)

Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1

Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions prévues à la dernière phrase de son premier alinéa, après arrondi au dixième de pour cent supérieur :

1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 et bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4, aux deux tiers des taux prévus par l'article D. 131-6-1 ;

2° Pour les travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 et bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 756-4 et au second alinéa de l'article L. 756-5, au tiers du taux prévu par l'article D. 131-6-2 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité et aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période.


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