Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 09 août 2015

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Article L123-4

Version en vigueur depuis le 09 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 79

I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

II.-Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune :

1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

III.-Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

IV.-Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé.


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