Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5211-32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30.

Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, des métropoles, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

Retourner en haut de la page