Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

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Article R452-25-5

Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 25

Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.


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