Code de commerce

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 25 juillet 2010

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Article L712-3 (abrogé)

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 25 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

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