Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R145-32

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.


Retourner en haut de la page